Le mois d’Octobre 2023 a eu son lot d’actualité juridique en matière de mécénat. C’est l’occasion pour le cabinet de revenir sur le régime fiscal du mécénat et les conditions d’éligibilité pour les organismes souhaitant en bénéficier.
Ainsi, il peut être retenu que :
- tous les organismes ne peuvent pas être éligibles au mécénat (TA Rennes, 18 octobre 2023, n°2100471).
- l’éligibilité au mécénat est limitée à certaines activités (TA Amiens, 19 octobre 2023, n°2102539);
- l’éligibilité au mécénat est conditionnée à la notion de cercle étendu de personnes (TA Paris, 30 octobre 2023, n°2212498) ;
Tous les organismes ne sont pas éligibles au mécénat
En l’espèce, une société à responsabilité coopérative (UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne, régie par l’article 19 bis n° 47-1775 du 10 septembre 1947) a demandé à l’administration fiscale si les dons et versements effectués à son profit pouvaient être éligibles aux avantages fiscaux du mécénat (réduction d’impôt pour les donateurs).
En réponse, l’administration fiscale répond par la négative au seul motif que l’entreprise revêt par son seul statut juridique un caractère lucratif.
C’est dans ces conditions que l’entreprise a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Rennes visant à annuler cette décision et soulevant l’erreur de droit au motif qu’elle (l’entreprise) est un organisme d’intérêt général au sens du b) de l’article 200 du code général des impôts et du a) de l’article 238 bis du même code.
Pourtant, après avoir rappeler les articles 200 et 238 du code général des impôts, le juge administratif confirme la décision de l’administration et rejette la requête de l’entreprise au motif que la nature juridique commerciale de l’entreprise empêche toute considération d’une éligibilité aux mécanismes du mécénat.
Selon le juge, une société à responsabilité coopérative répond aux articles L. 223-1 et suivants du code de commerce et non pas d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général.
Pour rappel, et à titre d’exception, certaines sociétés de capitaux peuvent bénéficier de l’éligibilité au mécénat mais sont strictement visées à l’article e) de l’article 238 bis du code général des impôts.
L’éligibilité au mécénat est conditionnée à certaines activités
En l’espèce, une association a présenté une demande de rescrit fiscal sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, en vue de se voir reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
En réponse, l’administration fiscale s’y est opposée au motif :
« au motif que son activité de défense de l’environnement naturel prévu par ses statuts était secondaire à ses actions de lobbying d’opposition d’implantation d’éoliennes en mer au large des côtes du Tréport. »
L’association saisi le juge administratif en vue de l’annulation de la décision administrative de refus.
Le juge confirmera la position de l’administration fiscale en apportant des précisions entre les statuts et les activités réellement réalisées.
Ainsi, les statuts ne sont pas l’unique critère déterminant l’éligibilité au mécénat d’une association. Il existe un contrôle de la forme et du fond.
Cette décision est d’autant plus intéressante qu’elle démontre la volonté et l’étendue de contrôle du juge entre la forme (les statuts) et le fond (les actions réalisées par l’association).
En effet, si l’association considérait bien être d’intérêt général puisqu’elle concourrait à la défense de l’environnement naturel et donc en conformité avec l’article 238 a), elle agissait cependant dans l’unique intérêt d’une groupe de défense contre un projet local. De telle sorte que son activité générale de défense de l’environnement naturel était en réalité secondaire aux actions réellement conduites qui étaient limitées contre un projet local.
L’éligibilité au mécénat est conditionnée à la notion de cercle étendu de personnes
En l’espèce, une association a présenté une demande de rescrit , sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, en vue de se voir reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général.
Cette demande a été refusée par l’administration fiscale considérant que son activité ne bénéficiait qu’à un cercle restreint de personnes.
L’association a alors saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l’annulation de la décision litigieuse.
Le juge administratif a fait droit à l’association et a annulé la décision de l’administration fiscale.
Ce cas d’espèce fait ressortir l’obligation de l’administration fiscale de rechercher par la technique du « faisceau d’indice » les intérêts réellement défendus par un organisme bénéficiaire. L’objectif étant pour l’administration fiscale de s’assurer que ledit organisme bénéficiaire n’agit pour un cercle restreint de personnes déjà appréhendé par le Conseil d’Etat (CE, 16 mars 2011, n°329945).
Ici, le juge fait la critique à l’administration de s’être limitée à la stricte lecture des activités prévues dans les statuts et de ne pas avoir approfondi la technique du faisceau d’indices :
« Contrairement à ce qu’a estimé l’administration dans la décision attaquée, quand bien même l’association requérante ne s’adresserait qu’à des bénéficiaires définis par leur appartenance à une catégorie professionnelle déterminée et réserverait le bénéfice de ses prestations à ses adhérents, ces circonstances ne s’opposent pas, par elles-mêmes, à ce que l’association soit reconnue comme étant d’intérêt général.«
A nouveau, la notion de cercle restreint de personnes vers lesquelles agit l’organisme s’apprécie dans un juste équilibre entre dispositions statutaires et réalités des actions menées.
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