Par un jugement en date du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg rend une décision de rejet relative au report des congés liés à la naissance de l’enfant d’un fonctionnaire, rouvrant ainsi le débat de la perméabilité du code général de la fonction publique au code du travail.

Les faits

En l’espèce, un agent de la fonction publique étatique est placé en congé maladie ordinaire du 31 août 2022 au 30 septembre 2022. Pendant ce congé maladie, il devient père d’une enfant née le 1er septembre 2022. L’agent demande alors à bénéficier des trois jours de congés de naissance puis de quatre jours de congés de paternité et d’accueil de l’enfant, du 3 au 9 octobre 2022, à l’issue de son congé de maladie.

Cette demande reçoit une réponse négative et l’administration déduit les sept jours d'absence de l’agent de son solde de congés de paternité restants.

Ce dernier demande alors l’annulation de la décision litigieuse auprès du tribunal administratif de Strasbourg considérant, en vertu notamment de l’article L. 1225-35-1 du code du travail, qu’il est interdit d’employer un salarié pendant le congé de naissance et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours, et que si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.


Toutefois, les juges du fond rejettent la requête du requérant en se fondant sur les dispositions applicables aux fonctionnaires, mettant ainsi en évidence la spécificité de ces dernières vis à vis des règles applicables aux salariés.

Sur l’absence de report des congés liés à la naissance de l’enfant d’un fonctionnaire déjà en congé

Cet arrêt permet de refaire le point sur le régime des congés paternités des fonctionnaires. En effet, à l’instar des salariés, les fonctionnaires bénéficient de deux périodes de congés paternité.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-6 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires ont droit à un congé de naissance d’une durée de trois jours, soit à compter du jour de la naissance de l’enfant soit à compter du premier jour ouvrable qui suit.

En second lieu, aux termes de l’article L. 631-9 du même code, les fonctionnaires ont droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de vingt-cinq jours calendaire, ou de trente-deux jours calendaire en cas de naissances multiples, divisé en deux périodes.

La première période, d’une durée de quatre jours calendaire consécutifs, fait immédiatement suite au congé de naissance susmentionné.

La seconde période, d’une durée de vingt et un jours calendaire, ou de vingt-huit jours calendaire en cas de naissances multiples, peut être prise dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, sauf cas exceptionnel. Enfin, cette seconde période peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.

Cela étant dit, il ne ressort d’aucune de ces dispositions que les fonctionnaires en congé ont droit au report du congé de naissance ni du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

C’est à cet égard que les juges en ont conclu au rejet de la demande du requérant.

Demande qui aurait connu un tout autre sort par devant la juridiction prud’hommale.

 

Sur le report des congés liés à la naissance de l’enfant d’un salarié déjà en congé

Malgré la fréquence des références au code du travail opérées par le code général de la fonction publique, ce jugement met en exergue la dichotomie qui existe entre le régime de congé de naissance et de congé paternité et d’accueil de l’enfant institué par le premier et le régime de congé lié à l’arrivée de l’enfant fixé par le second.

En effet, aux termes de l’article L. 1225-35-1 du code du travail, il est interdit d’employer un salarié pendant le congé de naissance – qui ne peut être inférieur à trois jours – ainsi que pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours qui lui succède.

Aussi, si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a déjà pris des congés, un report des congés liés à la naissance de l’enfant n’est possible que dans deux cas de figure :

– si le salarié a pris des congés payés ;
– si le salarié a pris un congé pour évènements familiaux.

Dès lors, les salariés se trouvant dans l’un de ces cas de figure ont droit au report à l’issue du congé déjà en cours du congé de naissance ainsi que de la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours qui lui succède.

En conséquence, le code du travail prévoit des mesures bien plus favorables aux travailleurs que le code général de la fonction publique, et ce malgré la fréquence des références à ce premier.

Références qui, au demeurant, peuvent avoir pour effet indésirable de brouiller la lecture de ce dernier. En effet, en atteste le jugement commenté, l’entremêlement des sources textuels peut s'avérer source de confusion pour les fonctionnaires.

Si bien que, par souci de clarté, il semble légitime de s’interroger sur l’opportunité d’un alignement des dispositions applicables aux fonctionnaires sur celles applicables aux salariés en matière de report des congés liés à la naissance de l’enfant d’un fonctionnaire déjà en congé.

Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 avril 2024, n° 2206903

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