Le décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale a été publié au JO du 17 août 2023 .
Une évolution significative dans la lutte contre le harcèlement scolaire devant permettre une réponse adaptée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement.
Définition
Au sen sens de l’article 222-33-2-3 du Code pénal le harcèlement s’entend :
« Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.”
Ainsi, constituent des faits de harcèlement scolaire au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal, lorsqu’il y a :
– violence ;
– répétition ;
– isolement ;
– commis dans un environnement scolaire ou universitaire au sens large et comprennent donc le cyber-harcèlement via les réseaux sociaux ou les messageries.
Une reconnaissance tardive du harcèlement scolaire en France
Face à ce fléau, les mesures législatives, en France, restent pourtant assez récentes.
- 2010 : États généraux de la sécurité à l’école sous l’impulsion du ministre Luc CHATEL
- 2011 : Rapport « Refuser l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l’École » par Eric DEBARDIEUX
- 2013 : LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
- 2019 : LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
– introduisant l’article L511-3-1 du Code de l’éducation :
“Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. - 2020 : “Comprendre et combattre le harcèlement scolaire” par le député Erwan BALANANT
- 2021 : Rapport d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement : mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et traiter. Par Mme Colette MÉLOT
- 2021-2022 : lancement du programme pHARe (programme de lutte contre le harcèlement à l’école)
- 2022 : LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire
– modifiant l’article 222-33-2-2 du Code pénal
– créant l’article Article 222-33-2-3 du Code pénal - 2023 : décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires, par le ministre Gabriel ATTAL
Que faire en cas de harcèlement
- Alerter immédiatement la direction de l’établissement, qui est tenue de vous répondre et d’agir.
- Ecrire au Rectorat compétent au regard du lieux géographique duquel dépend l’établissement scolaire
- Alerter les associations de parents d’élèves
- Des dispositifs publics d’écoute ont été mis en place : le 30 20 devient le numéro d’appel d’urgence pour le harcèlement scolaire et le 30 18 pour le cyber harcèlement.
- Déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie nationale
- Saisir le Défenseur des droits
- Contacter un avocat pour obtenir une condamnation, ou une réparation financière (si la victime est mineure ses représentants légaux).
Le recours administratif dans une situation de harcèlement ou cyberharcèlement Les sanctions disciplinaires Les établissements doivent être en mesure de prendre toutes mesures permettant de protéger l’élève harcelé, d’abord par des mesures punitives et puis par des sanctions disciplinaires. En ce qui concerne les mesures punitives, elles sont généralement interdites en maternelle et rares en primaire. Cependant, selon la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014, des comportements extrêmement graves en primaire peuvent conduire à l’exclusion de l’élève de son établissement. Les sanctions envisageables dans l’enseignement secondaire sont plus variées et sont répertoriées dans la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014. Des mesures provisoires peuvent être prises en attendant une décision sur une sanction afin de maintenir l’ordre dans l’établissement. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, la circulaire du 11 octobre 2019 relative à la prévention et à la lutte contre la violence à l’école rappelle qu’elles sont une réponse rapide visant à combattre efficacement le sentiment d’impunité. Ces sanctions vont de l’avertissement à l’exclusion permanente, en passant par le blâme, la responsabilisation de l’élève et l’exclusion temporaire. Elles sont décidées à la suite d’une procédure disciplinaire engagée par le chef d’établissement, et sont prononcées à l’issue d’un conseil de discipline. La sévérité de la sanction dépend de la gravité des actes commis, pouvant aller jusqu’à l’exclusion, bien que cette mesure soit rare dans les cas de harcèlement. La jurisprudence précise que les actes répréhensibles commis par un élève en dehors de l’établissement qu’il fréquente peuvent justifier une sanction disciplinaire à son encontre, comme l’exclusion définitive d’un lycéen ayant envoyé des vidéos à caractère obscène et dégradant à l’encontre d’une de ses camarades (Conseil d’État, 5 juin 1946, Sieur X. ; Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2017, n° 1608289).
La reconnaissance comme liberté fondamentale du droit de ne pas être harcelé Tribunal Administratif de Melun, 7 mai 2021, n°2104189 Le juge administratif, saisi dans le cadre d’un référé-suspension, peut ordonner, s’il constate qu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à cette liberté par l’institution scolaire, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du droit de l’élève à ne pas être harcelé (valant également en matière de cyber-harcèlement). Si cette liberté fondamentale était, à l’origine, uniquement reconnue aux agents publics harcelés, elle est à présent reconnue en matière scolaire. Cette décision fondamentale a été rendue à l’aune de l’article L511-3-1 du Code de l’éducation selon lequel : « Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale »
La responsabilité de l’Etat La responsabilité de l’État peut également être engagée en raison d’un défaut d’organisation du service. Cette notion a été établie par le tribunal administratif de Rouen en 2011 dans un cas de harcèlement scolaire ayant conduit au suicide d’un élève. Dans cette affaire, plusieurs membres du personnel de l’établissement avaient eu connaissance de manière individuelle des faits de harcèlement subis par l’élève en question. Par conséquent, l’absence de coordination entre les membres du personnel de l’établissement scolaire concernant la situation de harcèlement, associée à l’absence d’un protocole pour y mettre fin, a ouvert la voie à une action en responsabilité contre l’État. En 2017, le tribunal administratif de Versailles a également établi la responsabilité de l’État pour défaut d’organisation du service dans une situation similaire. Dans cette instance, l’établissement n’avait pas pris les mesures nécessaires pour résoudre un cas de harcèlement malgré la connaissance qu’en avaient plusieurs membres du personnel.
Le cabinet est fortement attaché au droit de chaque élève de pouvoir suivre une scolarité paisible, sans harcèlement ou cyber harcèlement. Le développement des réseaux sociaux ajoute une crainte supplémentaire aux risques d’harcèlement. Le droit de l’enseignement constitue une des raisons du cabinet, nous sommes à votre entière écoute et disponibilité pour vous protéger dans la complexité des procédures.
Un cabinet à votre écoute