Dans la réalisation de leur mission d’intérêt général, des personnes privées apportent leur soutien financier et matériel aux personnes publiques et à de nombreux organismes publics ou privés désintéressés à travers le mécénat. Dans un arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, le mécénat est défini comme étant le « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités d’intérêt général ». 1Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, Armelle VERJAT, « Analyse la décision de mécénat, un acte de gestion désintéressé ? », Revue Lamy droit des affaires, Nº 196, 1er octobre 2023.

Cette définition connait une évolution doctrinale. Le mécénat se définit aujourd’hui comme un soutien de toute nature, matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités d’intérêt général2Florent Cedziollo, « Fonds de dotation et commande publique : une frontière poreuse ».. Le mécène n’est donc pas en droit d’attendre en retour une quelconque contrepartie équivalente3BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, 7 août 2019, § 120..

Quant à la commande publique, l’article L.2 du code de la commande publique dispose : « Sont des contrats de la commande publique, les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».

De ces deux définitions, le mécénat ne peut en principe être confondu avec la commande publique. Le premier est un don et relève de la gratuité contrairement au second qui est à titre onéreux. Toutefois, les entreprises ne sont presque jamais désintéressées. Étant des structures à but lucratif, elles n’ont pas vocation à faire de la gratuité4Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, Armelle VERJAT, « Analyse La décision de mécénat, un acte de gestion désintéressé ? », op.cit.. Le mécène peut à bien des égards tirer un avantage direct ou indirect comme étant une contrepartie de son don. À partir de là, un risque de confusion peut s’installer entre convention de mécénat et contrat de la commande publique.

LA FINALITE DU MECENAT : DES DONS DE TOUTE NATURE A DES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES DESINTERESSES ET POURSUIVANT DES ACTIVITES D’INTERET GENERAL

Il existe communément trois types de mécénats. Le mécénat financier qui repose sur un versement en numéraire, le mécénat en nature et le mécénat de compétences5Marie-Claire Sgarra, « Le mécénat d’entreprise : un gouffre budgétaire ? », Lexbase, 2018.. L’octroi de dons du mécène est encadré. Les dons transitent d’abord par un organisme du mécénat, le fonds de dotation qui est  « une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général »6L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.. On distingue deux types de fonds de dotations. Il s’agit du fonds opérationnel et du fonds redistributeur. Le premier fonds finance directement les activités d’intérêt général et le second verse à des organismes sans but lucratif les revenus générés par la capitalisation. L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dispose : « Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée ».

Une personne publique ou privée peut donc créer un fonds de dotation pour la réalisation des missions d’intérêt général.

 

Toutefois, « aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ».

Cette structure a donc pour mission de mobiliser des fonds privés pour le financement et la réalisation de nombreuses activités d’intérêt général. Seuls les organismes publics ou privés ayant effectivement pour mission la satisfaction des besoins d’intérêt général et dont la gestion est désintéressée peuvent en bénéficier.

Conformément à l’article 238 bis du CGI, sont considérés comme ayant un caractère d’intérêt général « les œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». En outre, certaines caractéristiques de la convention de mécénat amènent à s’interroger s’il s’agit finalement d’un don ou d’un contrat de la commande publique.

LA CONTREPARTIE PERSONNELLE DU MECENE ET RISQUE DE CONFUSION AVEC LA COMMANDE PUBLIQUE

Le mécénat est qualifié de « sans contrepartie », ce qui suppose qu’il serait, un « don », c’est-à-dire un acte à titre gratuit7François Blanc, « Les formes juridiques du mécénat », Revue du droit public – n°2 – page 369, 2020..

Dans sa décision SA Casino Guichard-Perrachon, le Conseil d’État a estimé qu’« il y a lieu de rattacher les dépenses de mécénat aux dons »8CE, 11 janvier 2019, n°405031, SA Casino Guichard-Perrachon.. Mieux, pour l’administration fiscale : « le bénéfice de la réduction d’impôt ou de la déduction du bénéfice imposable n’est accordé qu’à la condition que ce versement procède d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue »9Instr. 5 B-17-99, 4 oct. 1999 relative aux réductions d’impôts accordées au titre des dons : BOI 1999, n°186..

Or, le mécène peut tirer une grande contrepartie personnelle de la convention de mécénat de sorte qu’il est légitime de se demander s’il s’agit finalement d’un don surtout qu’il existe des cas où le juge a requalifié le mécénat en contrat de marché public. En effet, si le mécénat risque de se confondre avec la commande publique, c’est bien parce qu’il est difficile de le qualifier de don dans la mesure où la démarche de l’entreprise n’est pas totalement désintéressée.

En réalité, derrière le mécénat, se cache la recherche d’avantage fiscal plus avantageux. La réduction de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés constitue un avantage économique certain pour elle. Le don du mécène lui permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT de l’entreprise ou de 66 % dans la limite de 20 % du revenu du particulier10Éric Portal, « Les financements désintermédiés et innovants des collectivités locales : mécénat et financements participatifs », Revue française de finances publiques – n°143 – page 91, 2018.. Par ailleurs, le mécénat permet la valorisation de l’image de marque du donateur. Il peut s’agir par exemple de « la présence du logo de l’entreprise dans les actions de communication, d’invitations au spectacle ou vernissage pour les particuliers »11Idem.

Cette opération permet à l’entreprise d’accroitre son chiffre d’affaires et relève sans doute du parrainage. Toutefois, « le bénéfice du mécénat ne sera remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la “prestation” rendue par l’organisme bénéficiaire des dons »12François Blanc, « Les formes juridiques du mécénat », op.cit.. Dès lors qu’il existe une contrepartie, minime soit-elle, il ne s’agit plus d’un don, mais plutôt d’un acte à titre onéreux susceptible de se confondre avec la commande publique.

Enfin, lorsqu’il existe une équivalence entre le montant du don et celui de la contrepartie, le juge pourrait requalifier le mécénat d’achat public régi par le Code des marchés publics. Autrement dit, la personne publique doit accorder une contrepartie manifestement inférieure aux dons qu’elle a obtenu au risque que la convention soit requalifiée en marché public13Idem.

Conclusion

Le mécénat permet aux personnes privées d’apporter un soutien de toute nature, notamment matériel et financier aux personnes publiques ou privées et aux organismes désintéressés dont la mission est la satisfaction de l’intérêt général. Longtemps qualifié de don, le mécénat se confond progressivement avec la commande publique, car les entreprises ne sont jamais désintéressées. Les exonérations fiscales qu’elles tirent du mécénat, de même que la valorisation de leur image de marque sont des contreparties suffisamment importantes à tel point que le juge requalifie certaines conventions de mécénat en marché public.

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[1] – Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, Armelle VERJAT, « Analyse la décision de mécénat, un acte de gestion désintéressé ? », Revue Lamy droit des affaires, Nº 196, 1er octobre 2023.
[2] Florent Cedziollo, « Fonds de dotation et commande publique : une frontière poreuse ». Disponible : https://www.legavox.fr/blog/droit-public-des-affaires-florent-cedziollo/ [consulté le 21 février 2024]
[3] BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, 7 août 2019, § 120.
[4] Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, Armelle VERJAT, « Analyse La décision de mécénat, un acte de gestion désintéressé ? », op.cit.
[5] Marie-Claire Sgarra, « Le mécénat d’entreprise : un gouffre budgétaire ? », Lexbase, 2018.
[6] L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
[7] François Blanc, « Les formes juridiques du mécénat », Revue du droit public – n°2 – page 369, 2020.
[8] CE, 11 janvier 2019, n°405031, SA Casino Guichard-Perrachon.
[9] Instr. 5 B-17-99, 4 oct. 1999 relative aux réductions d’impôts accordées au titre des dons : BOI 1999, n°186.
[10] Éric Portal, « Les financements désintermédiés et innovants des collectivités locales : mécénat et financements participatifs », Revue française de finances publiques – n°143 – page 91, 2018.
[11] Idem
[12] François Blanc, « Les formes juridiques du mécénat », op.cit.
[13] Idem

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