L’utilisation, en dehors de tout cadre légal, d’un dispositif de caméras augmentées constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles.

C’est ce que rappelle dans une décision intéressante le TA Caen, 22 nov. 2023, n° 2303004 et 2303012, LDH et assoc. de défense des libertés constitutionnelles et a.

Faits

En 2016, la Communauté de commune Coeur Côte Fleurie (Normandie) a installé et déployé dans l’espace public des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées ». Ces caméras ont la faculté technologique de permettre la transformation brute en source de renseignement exploitable.

Les requérants (Ligue des Droits de l’Homme (LDH), le Syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaire, l’Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) et le Syndicat des avocats de France) ont saisi, le 20 novembre 2023, le juge des référé du Tribunal Administratif de Caen de faire afin que la Communauté de commune cesse l’usage de ces caméras et surtout que les enregistrements antérieurs soient placés sous séquestre auprès de la CNIL.

En l’espèce, ces caméras étaient dotées d’un logiciel spécifique édité par la société Briefcam.

Le juge des référés a recueilli favorablement la condition de l’urgence estimant que l’utilisation de tels appareils portait une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.

Une interdiction limitée de l’utilisation des caméras augmentées dans l’espace public

La décision du juge des référés du Tribunal administratif de Caen n’est cependant pas totale dans la mesure où celui-ci n’a pas interdit à  la Communauté de commune Cœur Côte Fleurie le recours à un tel système de caméras intelligentes ou augmentées mais il a enjoint la personne publique dans « un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’effacement des données à caractère personnel contenues dans le fichier initialement constitué et dans toutes les copies, totales ou partielles, qui auraient pu en être faites, à l’exception d’un seul exemplaire, dans sa dernière version à la date de la présente ordonnance, qui sera placé sous séquestre auprès de la Commission nationale informatique et libertés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. »

En toute hypothèse, le juge des référés retient dans ses dispositifs que :

    • le dispositif de caméras augmentées [est] utilisé par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie en dehors de tout cadre légal ou réglementaire ;
    • le déploiement de ces dispositifs dans l’espace public présente des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes et la préservation de leur anonymat dans l’espace public. 

La position de la CNIL dans le déploiement des dispositifs de caméras intelligentes ou augmentées

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure avait introduit dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et libertés) plusieurs dispositions visant à simplifier et clarifier les procédures répressives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Mais ce texte ne prévoyait pas de dispositifs particuliers au sujet des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées ».

C’est ainsi que la CNIL a publié dans le prolongement de cette loi, le 19 juillet 2022, une position claire relative aux conditions de déploiement des dispositifs de caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics.

Ainsi, il est intéressant de noter que dès 2017, la CNIL avait soulevé les problématiques du développement des safe cities et les enjeux éthiques des algorithmes et de l’IA. En septembre 2018, elle avait appelé à un débat démocratique sur les nouveaux usages de la vidéo et réitéré ensuite ses appels à la vigilance, notamment en novembre 2019, où elle s’est tout particulièrement attachée aux enjeux propres aux dispositifs de reconnaissance faciale et, en juin 2020, concernant l’utilisation de certains dispositifs de vidéo « augmentée » dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Pourtant et malgré ses appels, la CNIL avait constaté une multiplication des déploiements locaux de caméras « augmentées », portée notamment par des intérêts industriels, économiques et politiques majeurs, soulignée par la stratégie de l’Etat pour l’« intelligence artificielle » et le rapport Villani de mars 2018.

Face au constat d’un développement du déploiement de caméras « augmentées » dans les espaces publics en dehors de tout cadre juridique les prévoyant spécifiquement et au risque d’une surveillance et d’une analyse algorithmique permanente des espaces publics générant de fortes inquiétudes, la CNIL a mené d’importantes réflexions concernant les enjeux de ces dispositifs et les problématiques juridiques qui y sont associées.

Dans sa publication de Juillet 2022, la CNIL a exposé publiquement ses réflexions sur le sujet et peuvent être résumées ainsi :

    • elle rappelle l’absence de textes spécifiques encadrant l’usage des dispositifs de vidéo «augmentée» 
    • Aucune disposition du CSI n’encadre, à ce jour, les conditions de mise en œuvre des dispositifs de vidéo « augmentée », pour autant, ces dispositifs de captation et d’analyse automatisée des images (qu’ils soient ad hoc ou ajoutés à un système de vidéoprotection préexistant et quelle que soit leur finalité) ne doivent pas être considérés comme étant par principe illicites
    • la CNIL considère que les caméras encadrées par le CSI ne sont pas de facto « autorisées » à utiliser des technologies de vidéo « augmentée » y compris pour les finalités ayant permis leur implantation
    • L’analyse de la licéité des traitements algorithmiques sur lesquels repose la vidéo « augmentée » doit donc s’effectuer au cas par cas.
    • leur utilisation doit respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (c’est-à-dire le RGPD et la loi Informatique et Libertés).
    • la nécessité et de la proportionnalité d’un dispositif de vidéo « augmentée » est essentielle avant tout déploiement de celui-ci.

Conclusions

Le recours aux caméras de surveillance « intelligentes » ou « augmentées » doivent donc s’apprécier au cas par cas, et le juge veillera aux respects de principes posés par la CNIL : un dispositif proportionné à l’objectif poursuivi et en conformité avec le respect des libertés fondamentales.

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