Lorsqu’une subvention est accordée au terme d’un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d’attribution de la subvention, leur propre éviction n’étant que la conséquence nécessaire de cette décision d’attribuer la subvention à un tiers, dont elle n’est pas détachable.
C’est ce que vient préciser la Cour Administrative d’Appel de Marseille le 26 février 2024 (CAA de Marseille, 6e chambre, 26 février 2024, n° 23MA01345)
Faits et procédures
En l’espèce, par un avis du 3 août 2020, le Préfet du Var avait lancé un appel à projets relatif à la mise en place d’un accueil de jour pour les femmes victimes de violences au sein du couple, ouvrant au candidat sélectionné une subvention d’un montant de 40 000 euros.
Le 4 octobre 2020, le comité de sélection a rendu un avis sélectionnant une association classée première dans cette phase de sélection.
Toutefois, l’association sélectionnée n’était pas l’association qui entre 2012 et 2020 opérait déjà sur ces missions au sein du département.
C’est par un courrier du 14 octobre 2020 que le Préfet informe, par courrier, l’association évincée du rejet de sa candidature.
L’association évincée a donc saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant:
- d’une part à l’annulation du courrier du Préfet datée du 14 octobre 2020 l’informant du rejet de sa candidature ;
- d’autre part à l’annulation de la décision du 3 août 2020 décidant du principe même d’un appel à projet en vue de l’attribution de la subvention.
L’association évincée considérant qu’elle opérait déjà sur les mêmes contours du nouvel appel à projets.
Le Tribunal administratif de Toulon a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la décision du 3 août 2020 considérant qu’il s’agissait d’une mesure préparatoire mais a fait droit à la demande d’annulation de la décision du 14 octobre 2020 au motif que le Préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’association évincée soulevait donc que son antériorité sur la conduite de ce projet, depuis de nombreuses années, ne pouvait conduire le Préfet à justifier d’un nouvel à projets.
Le Préfet relève appel de la décision du Tribunal administratif de Toulon.
Mais la Cour administrative d’appel de Marseille en décide autrement et annule la décision du Tribunal administratif de Toulon, faisant ainsi droit au Préfet.
La Cour administrative d’appel de Marseille précise par un moyen d’ordre public que le candidat évincé dans le cadre d’un appel à projets est « seulement recevable à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d’attribution de la subvention ».
Et donc d’en déduire que le courrier du Préfet informant l’association du rejet de sa candidature ne pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans la mesure où : « leur éviction n’étant que la conséquence nécessaire de cette décision d’attribuer la subvention à un tiers dont elle n’est pas détachable. »
L’attribution d’une subvention ne crée pas un droit indéfini à la subvention.
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