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La révocation d’un collaborateur de cabinet par le maire suite à la rupture du lien de confiance

La révocation d’un collaborateur de cabinet par le maire suite à la rupture du lien de confiance

Le 28 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la possibilité
pour un directeur de cabinet d’être révoqué sans aucune motivation dès lors que la
rupture du lien de confiance avec le maire est avérée

CAA Marseille, 2 ème chambre, 28 mars 2025, n°24MA01123

 

Un directeur de cabinet a été recruté dans une commune du Var selon deux contrats successifs. Avant le terme de son contrat, le directeur de cabinet a fait l’objet d’un licenciement tiré du motif d’une perte de confiance entre l’intéressé et le maire de la commune.

Le directeur de cabinet a saisi le Tribunal administratif de Toulon en vue d’obtenir l’annulation de la décision de licenciement. Parmi les moyens invoqués, l’intéressé soulevait notamment que la décision litigieuse serait illégale pour détournement de pouvoir.

Quant à elle, l’administration s’appuie sur l’article L.333-1 du code générale de la fonction publique selon lequel :

« Pour former son cabinet, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. »

Elle motive sa décision de licenciement à l’encontre du directeur de cabinet au motif de la rupture du lien de confiance entre ce dernier et l’autorité administrative. La perte de confiance est développée par le fait que l’intéressé aurait soutenu un candidat à l’élection présidentielle qui n’était pas soutenu par le Maire de la Commune employeur. Qu’en outre, ce soutien s’était manifesté oar des publications et des interventions sur les réseaux sociaux du directeur de cabinet.

Sans que ces éléments ne soient contestés par le requérant, il lui ait reproché l’absence d’information auprès de sa hiérarchie.

Cette divergence politique entre le Maire et le directeur de cabinet suffisait à la collectivité pour mettre un terme au fonction de son directeur de cabinet.

Le Tribunal administratif de Toulon écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé par le directeur de cabinet au motif que les éléments rapportés sont sans incidence sur la légalité de la décision et l’application de l’article L.333-1 du Code générale de la fonction publique.

Le requérant fera appel de cette décision de rejet.

La Cour administrative d’appel de Marseille annulera le jugement du Tribunal administratif de Toulon mais uniquement sur le moyen tenant à la méconnaissance du principe des droits de la défense dans l’instance initiale. Sur les autres moyens, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme que la rupture du lien de confiance justifie à elle seule la fin de ses fonctions, indépendamment d’autres griefs éventuels.

 

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