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Fonction publique : la motivation des décisions administratives et le secret médical 

Fonction publique : la motivation des décisions administratives et le secret médical 

Fonction publique : La divulgation d’informations couvertes par le secret médical dans une décision administrative ne l’entache pas ipso facto d’illégalité.

Dans un récent avis, la Haute juridiction est venue clarifier la délicate frontière entre la motivation des actes administratifs et les règles relatives au secret médical.

Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.

CE, 16 février 2024, Mme P…, n° 467533, B

Faits et procédure

En l’espèce, la requérante, agent de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) affectée à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, a déclaré les 15 novembre et 3 décembre 2018 avoir été victime de deux accidents de service, du fait de chocs psychologiques survenus les 24 octobre et 3 décembre 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le chef du département des ressources humaines de l’INSEE a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des deux accidents ainsi déclarés.

Contestant cette décision, la requérante a saisi d’une requête le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2006484 du 20 octobre 2021, le Tribunal l’a débouté de sa demande.

Elle interjette appel contre ce jugement. Par un arrêt n° 21LY04143 du 13 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son l’appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre, 13 décembre 2022 et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, elle demande au Conseil d’Etat d’annuler d’arrêt de la Cour d’appel et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

De la délicate question de la motivation des actes administratifs et des règles relatives au secret médical

Finalement, la Haute juridiction s’est posée les questions suivantes :

1°) Le respect des règles relatives au secret médical peut-il exonérer l’administration de l’obligation de motiver ses décisions ? 

2°) La divulgation d’informations couvertes par le secret médical par les motifs d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité d’un accident de service est-elle de nature à entacher l’illégalité de la décision ?

3°) Le réagencement des postes de travail et la notification à un agent de la décision d’application du demi-traitement à l’issue d’une période de six mois en congé de maladie ordinaire sont-elles des événements soudains et violents susceptible d’être qualifiés d’accident de service ?

Ce questionnement offre la possibilité au Conseil d’État de clarifier sa position sur l’obligation de motivation des décisions administratives et sur la notion d’accident de service.

 

Conclusion

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6, L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; L. 1111-7 du code de la santé publique et l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.

Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.

Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité. En jugeant d’inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de la motivation de la décision litigieuse en ce qu’elle ferait mention d’éléments permettant d’en déduire la nature de la pathologie dont souffre la requérante, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit.

Enfin, constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Par conséquent, il en résulte que l’annonce par la hiérarchie d’un réagencement des postes de travail au sein d’un service et la notification à un agent de la décision d’application du demi-traitement à l’issue d’une période de six mois en congé de maladie ordinaire relèvent de l’exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique et ne sauraient être regardées comme des événements soudains et violents, susceptibles d’être qualifiés d’accident de service alors même qu’elles se rattachent au service. En statuant ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

Par ailleurs, en mentionnant, au point 6 de son arrêt, à la suite d’une erreur de plume, des  » lésions soudaines  » au lieu d’  » évènements soudains « , la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 16 février 2024, Mme P…, n° 467533, B

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