Le 22 octobre 2022, les Sénateurs Mme Sylvie ROBERT, MM. Antoine LEFÈVRE, Hervé MARSEILLE et Julien BARGETON, ont déposé une proposition de loi visant à développer l’attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l’ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales (SPL).

Contexte

Les personnes publiques évoluent — particulièrement aujourd’hui — dans un contexte de fortes contraintes budgétaires alors même qu’elles engagent de nombreuses politiques publiques au bénéfice de leur territoire et de son développement.

Stimuler la créativité et la vitalité des porteurs de projet devient dès lors un véritable défi à l’heure où la contrainte financière impose souvent une stagnation, voire une érosion des subventions pour le tissu associatif territorial.

Le mécénat apparaît alors pour la personne publique comme un levier pour financer à la fois ses propres actions et celles conduites par le secteur associatif.

Une ouverture du recours au mécénat pour les Sociétés Publiques Locales

Cette proposition de loi vise à modifier :

  • l’article 238 bis du code général des impôts ;
  • et d’insérer un nouvel article L. 1531-2 du Code général des collectivités locales.

Le 15 juin 2023, le Sénat a adopté ces modifications devant permettre aux Sociétés Publiques Locales de recourir au mécénat.

Pour rappel, jusqu’alors le recours au mécénat par une SPL était envisageable à la condition que l’Etat soit actionnaire.

Ce proposition de loi vise désormais à offrir plus de souplesse aux SPL  “en élargissant cette faculté aux seules collectivités qui s’associent entre elles, dans le cadre de SPL culturelles“.

Extrait des articles adoptés au Sénat

Article 1er :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou l’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou la gestion d’un musée de France, ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2 :

Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1531‑2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531‑1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, d’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou de gestion d’un musée de France. »

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