Le décret du 27 décembre 2022 établit les directives pour l’expérimentation de ce programme au sein de la fonction publique. Les autorités locales et les services gouvernementaux devront prendre des mesures spécifiques pour prévenir les conflits d’intérêts, une condition nécessaire et essentielle à la mise en place de cette expérimentation.

Depuis l’adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique, le droit de la fonction publique a connu une évolution constante, caractérisée par une expérimentation accrue et une tendance à la contractualisation (recours à la rupture conventionnelle, développement du contrat de projet, etc.), comme le soulignent plusieurs auteurs (D. Jean-Pierre, JCP A 2019, 2364 ; P. Villeneuve, JCP A 2020, 2028).

Le décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif au mécénat de compétences est une illustration supplémentaire de cette évolution. Le mécénat de compétences consiste à mettre à disposition d’un organisme d’intérêt général les compétences et capacités de travail d’un ou plusieurs salariés, qui restent rémunérés par leur administration d’origine. Bien que cette mise à disposition ne soit pas éligible à un crédit d’impôt ou à un allégement fiscal, cette pratique, jusqu’ici réservée aux entreprises, est désormais expérimentée dans la fonction publique d’État et territoriale.

La mise à disposition, qui est effectuée après un accord entre la personne concernée et l’organisme d’accueil et qui est autorisée par arrêté de l’autorité territoriale pour les fonctionnaires territoriaux (ou par arrêté du ministre pour les fonctionnaires d’État), sera formalisée par une convention dont le contenu est réglementé.

Aux termes de l’article 4 du décret n° 2022-1682 du 27 déc. 2022, la convention doit considérer :

1° La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
2° La durée de la mise à disposition ;
3° Les conditions d’emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l’organisme d’accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
4° Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.